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Conditions Générales de Vente
1. CHAMPS D‘APPLICATION – OBJET
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent, sans restriction ni réserve, à l’ensemble des ventes et des prestations conclues par le vendeur.
Ne sont couvertes par les présentes conditions générales de vente que les achats immédiats de biens services – ou réalisés au moyen de la passation d’une commande – dont le détail et les éventuelles conditions particulières sont mentionnés sur le devis ou le bon de commande signés entre les parties. L’achat immédiat est celui réalisé sur place par le client au sein du magasin : le client procède au paiement du bien en caisse par tout moyen autorisé et accepté par le vendeur et emporte avec lui immédiatement le produit acheté.
2. COMMUNICATION – ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE – MODIFICATION
Ces conditions générales de vente sont communiquées à tout client sur simple demande et sont consultables à tout moment au sein du magasin par voie d’affichage. Dès lors qu’il procède à un achat ou passe commande, le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande.
Les conditions générales de vente peuvent faire l’objet de modifications. Toutefois, la version applicable à l’achat du client est celle en vigueur à la date de l’achat immédiat ou de la passation de la commande.
3. CARACTERISTIQUES DES PRODUITS
Les caractéristiques principales des produits et notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des produits, sont présentées dans les catalogues du vendeur ou au sein du magasin. Les photographies et graphismes présentés sont des illustrations non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité du vendeur. Le client est tenu de se reporter au descriptif et à la fiche technique de chaque produit afin d’en connaître les propriétés et les particularités essentielles. Les offres de produits s’entendent dans la limite des stocks disponibles.
4. COMMANDES DE PRODUITS OU SERVICES
L’achat sur commande concerne les produits non en stock au sein du magasin ou qui nécessitent une livraison ou une installation au domicile du client ainsi que les services commandés à l’avance. Il ne s’applique pas aux demandes d’intervention en urgence du client.
L’achat sur commande est réalisé au sein du magasin par le biais d’une commande passée auprès du vendeur par le client fixant les modalités de paiement ainsi que les modalités et les délais de livraison ou d’intervention.
En cas d’achat sur commande, le client se voit remettre un devis ou bon de commande qu’il doit signer afin de formaliser son acceptation. Le client doit vérifier l’exactitude de la commande et signaler immédiatement toute erreur. Lors de la commande, le versement d’un acompte peut être demandé par le vendeur.
5. ANNULATION OU MODIFICATION DES ACHATS IMMEDIATS OU DES COMMANDES
Une fois le bon de commande signé par le client, la commande est ferme et définitive : le client ne peut annuler ni modifier cette dernière sauf accord contraire du vendeur et hors le cas de force majeure.
En cas d’annulation de la commande par le client, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l’acompte versé à la commande sera de plein droit acquis au vendeur et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement.
Les produits ou services achetés ne sont ni repris, ni échangés.
6. CAS DES DEMANDES D’INTERVENTION EN URGENCE
En cas de demande d’intervention en urgence du client pour notamment des services de réparation ou d’installation à domicile, il est fait application du tarif en vigueur au jour de la demande tel qu’affiché au sein du magasin.
Tout déplacement au domicile du client fait l’objet d’un bon d’intervention.
7. REMISE DES PRODUITS – LIEU ET DELAI DE LIVRAISON DES PRODUITS
En cas d’achat immédiat, les produits sont immédiatement emportés par le client depuis le magasin.
En cas d’achat sur commande, les commandes sont livrées au magasin ou à l’adresse indiquée lors de la commande.
La date ou délai de livraison est mentionné sur le bon de commande. En cas de retard, la vente pourra être résolue à la demande écrite du client dans les conditions prévues aux articles L.216-2 L.216-3 et L.241-4 du Code de la consommation.
Les frais de livraison qui sont à la charge du client sont précisés sur le bon de commande signé par le client. Ils dépendent du mode de livraison retenu lors de la commande et du lieu de livraison.
Le client doit être présent au jour et à l’heure fixés pour la livraison des produits. A défaut, et sauf cas de force majeure, le client s’expose à supporter l’ensemble des surcoûts supportés par le vendeur du fait de l’absence du client. Le vendeur devra pour sa part respecter les modalités de livraison stipulées et engagera également sa responsabilité en cas de défaillance, sauf cas de force majeure.
Si le client refuse ou ne prend pas livraison des produits commandés à la date prévue, le vendeur pourra, soit demander l’exécution forcée du contrat, soit après mise en demeure de prendre livraison restée infructueuse pendant 30 jours, prononcer la résolution de plein droit du contrat, l’acompte versé restant, dans ce cas, acquis par le vendeur, à titre de dommages et intérêts, sous réserve de toute autre indemnité. Le vendeur pourra également facturer des frais de stockage des produits.
Lors de la livraison, le client vérifiera la nature, l’état, la quantité, et plus généralement la conformité des produits livrés au contenu de la commande. Si, au moment de la vérification, il apparaît que la livraison n’est pas conforme au bon de commande ou qu’elle a été endommagée pendant le transport, il faut la refuser et surtout porter ses réserves expresses sur le bon de livraison.
Si le client constate une non- conformité, il en informe le vendeur dans un délai de 72 heures suivant la livraison afin que ce dernier puisse le cas échéant se retourner contre le transporteur et puisse procéder au remplacement ou au remboursement du produit concerné suivant les dispositions du Code de la Consommation.
8. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES
Le lieu, la date ou les délais d’intervention des services (ex : installation de produits, entretien, maintenance, réparation) sont mentionnés sur le bon de commande.
Les dates de début et de fin de travaux d’installation sont données à titre estimatif. En cas de circonstance indépendante de la volonté du vendeur, même non assimilable à un cas de force majeure, comme en particulier les intempéries, la date d’exécution des travaux pourra être reportée de plein droit de la durée pendant laquelle a eu lieu l’événement perturbateur.
Si les services commandés n’ont pas été fournis dans un délai de 30 jours après la date convenue, pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du client, la vente pourra être résolue à la demande écrite du client dans les conditions prévues aux articles L.216-2 L.216-3 et L.241-4 du Code de la consommation.
Afin de permettre la bonne exécution du Service, le client déclare et s’engage à :
- Laisser libre accès au lieu d’intervention à toute heure acceptable, à tous les engins et véhicules du vendeur pendant toute la durée des travaux d’installation, d’entretien ou de maintenance ;
- Mettre à disposition du service technique du vendeur, l’eau et l’électricité nécessaires à son intervention et au remplissage de l’aquarium, ou du bassin d’agrément, si Il est rappelé que le remplissage de l’aquarium ou du bassin se fait sous la surveillance et la responsabilité du client.
Lors de la livraison, si le client constate une non-conformité du produit ou de l’installation, il en informe le vendeur dans un délai de 72 heures suivant la livraison afin que ce dernier puisse entreprendre les travaux de mise en conformité nécessaires.
9. CONTRATS D’ENTRETIEN
La prise en charge de l’entretien total ou partiel d’un aquarium ou d’un bassin d’agrément par le vendeur ne saurait dispenser le client de gérer son bien en « bon père de famille », selon le terme de référence juridique du code civil pour la vie courante, en effectuant notamment les apports de produits de traitement nécessaires.
Par conséquent, le vendeur ne peut être responsable de toute détérioration constatée provenant d’un mauvais usage, d’une erreur de manipulation ou d’un manque d’attention de la part des utilisateurs de l’aquarium ou du bassin entre deux interventions d’entretien.
10. SAV ET REPARATIONS
Tout matériel réceptionné au magasin du vendeur, faisant l’objet d’une demande de révision ou de réparation de la part du client, sera pris en charge par le service « technique » du vendeur. Cette prise en charge fera l’objet d’une facturation d’un montant forfaitaire mentionné par affichage en magasin, correspondant au travail d’expertise de ce matériel permettant éventuellement la réalisation d’un devis de réparation.
Cette facturation intervient systématiquement pour tous les produits réceptionnés pendant ou hors période de garantie.
Les frais de port consécutifs à cette prise en charge sont à la charge du client.
11. TARIFS
Le prix des produits est celui affiché au sein du magasin au jour de l’achat ou de la commande ou celui figurant le cas échéant au sein du catalogue du vendeur. Les prix sont exprimés en Euros et en TTC. Les prix ne comprennent pas les frais de livraison, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le bon de commande signé par le client.
Les prix et conditions de paiement des prestations de services sont précisés au sein du devis ou du bon de commande ou à défaut sur la tarification des services en vigueur, communiquée à tout client sur simple demande et consultable à tout moment au sein du magasin.
Sur les devis et/ou les bons de commande, les prix sont stipulés toutes charges comprises et en euros. Ces prix ne concernent que les fournitures et travaux décrits.
12. CONDITIONS DE PAIEMENT
En cas d’achat immédiat, le prix est payable comptant, en totalité au jour de l’achat.
En cas d’achat sur commande, sauf stipulation particulière, la signature du devis et/ou du bon de commande est accompagnée du paiement par le client d’un acompte maximum de 30% du montant total TTC des travaux de fournitures et de prestations de service. Les sommes restant dues sont versées au fur et à mesure de l’avancement des travaux ou à la livraison.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. La mise à l’encaissement du chèque est réalisée immédiatement. Les paiements effectués par le client ne seront considérés comme définitifs qu’après encaissement effectif des sommes dues, par le vendeur.
13. RESERVE DE PROPRIETE
Les biens dont la vente est régie par les présentes conditions sont vendus avec une clause subordonnant expressément le transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires.
14. CREDIT AFFECTE
Si le client fait appel à un organisme prêteur, il doit le signaler expressément lors de la commande faute de quoi la vente serait présumée conclue au comptant.
En cas de recours à un crédit affecté, le contrat de vente est résolu de plein droit, sans indemnités si l’organisme prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours, informé le vendeur de l’attribution du crédit ou si l’emprunteur, dans les délais qui lui sont impartis, a exercé son droit de rétractation. Dans les deux cas, le vendeur devra alors rembourser le client de toute somme qu’il aurait versée d’avance sur le prix.
Le vendeur ne pourra exécuter le contrat qu’après acceptation de l’organisme prêteur et expiration du délai de rétractation majoré d’un jour.
15. RESPONSABILITE DU VENDEUR – GARANTIE LEGALES (sauf pour les ventes d’animaux)
Les produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation en vigueur en France et ont des performances compatibles avec des usages non professionnels. La responsabilité du vendeur ne saurait être engagée en cas de mauvaise utilisation, d’utilisation à des fins professionnelles, négligence ou défaut d’entretien de la part du client, comme en cas d’usure normale du produit, d’accident ou de force majeure.
Le vendeur est tenu des défauts de conformité dans les conditions de l’article L.211-4 et suivants du code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil.
Dans le cadre de la garantie légale de conformité, le client consommateur ou non-professionnel :
- bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L.217-9 Code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du produit durant les six mois suivant la délivrance du Ce délai est porté à 24 mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion.
La garantie légale de conformité s’applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir le produit.
Le client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés conformément à l’article 1641 du Code civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l’article 1644 du Code civil.
Rappel des dispositions légales
Extraits du Code de la consommation
Article L.217-4
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L.217-5
Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L.217-7
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt- quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Article L.217-9
En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Extraits du Code civil
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1648 (alinéa 1er)
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
16. RESPONSABILITE DU VENDEUR – GARANTIE LEGALES APPLICABLES AUX CESSION D‘ANIMAUX DE COMPAGNIE
Les animaux de compagnie sont vendus en conformité avec les dispositions du Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.214-7 et L.214-8.
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 1242 du Code civil, le client devient le gardien de l’animal cédé dès qu’il en prend livraison. Il en assume la garde et les soins sous sa seule responsabilité en conformité avec les préconisations de la fiche conseil remise avec l’attestation de vente.
Par dérogation aux dispositions de droit commun, l’article L.213-1 du Code rural et de la pêche maritime exonère le vendeur de la présomption de responsabilité prévue à l’article L.217-7 du Code de la consommation.
En dehors de l’application des dispositions de l’article L.213-3 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ou, éventuellement, des conditions particulières qui pourraient être stipulées ci-dessus, le vendeur ne sera tenu à aucune garantie, remise ou remboursement.
L’acquéreur déclare accepter que la présence cession soit exclusivement soumise à l’ensemble des dispositions du Code rural et de pêche maritime relatives aux ventes et échanges d’animaux domestiques et avoir pris connaissances des conditions générales de la présente cession et, notamment, des extraits du Code rural et de la pêche maritime ainsi que de l’arrêté du 2 août 1990, intégralement reproduits au verso.
En conséquence, les parties conviennent, qu’à compter de la livraison de l’animal, celui-ci n’est garanti que contre maladies et affections stipulées aux articles L.213- 1 à L.213-9 et R.213-2 à R.213-8 du
Code rural et de la pêche maritime. L’acquéreur s’estimant apte pour ce faire déclare avoir examiné les caractéristiques de l’animal et atteste que l’état de celui-ci ne soulève aucune objection ni réserve de sa part.
A compter de la livraison de l’animal, et en raison du fait que le vendeur ne pourra plus influer sur les soins apportés à l’animal ni intervenir pour apporter quelque correction que ce soit aux éventuelles erreurs de soins, d’alimentation, d’élevage ou d’éducation que pourrait commettre l’acquéreur auquel sont transférés les risques d’élevage et de garde, les parties conviennent que, le cas échéant, aucune garantie de confirmation ultérieure ou de réussite à un concours ne pourra être engagée à l’encontre du vendeur.
Lorsque dans le contrat, la cession est stipulée être effectuée avec certificat de naissance, celui-ci sera transmis dès réception s’il n’est pas joint lors de la cession.
A la livraison de l’animal sont remis le carnet de vaccination, le passeport communautaire, un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal. Lorsque la cession porte sur un chien ou un chat, est également remis le certificat vétérinaire.
L’acquéreur est seul responsable des conséquences des vaccins ou rappels non effectuées ou effectués en dehors des délais prescrits. Seuls les vétérinaires sont habilités à y procéder et à les certifier.
Si l’animal est un chien, il est fortement conseillé au nouveau détenteur de s’adresser à un dresseur ou à un éducateur canin, selon l’usage auquel il le destine.
Pour les chiens et les chats, en cas de suspicion d’une maladie mentionnée à l’article R.213-6 et préalablement à toute action, l’acquéreur s’engage à ce que son vétérinaire informe par écrit celui du vendeur et lui transmette tous éléments de diagnostic et de constat. L’animal devra, autant que faire se peut, être maintenu en vie afin que la contre-expertise que pourrait ordonner le Tribunal ou demander le vendeur, puisse avoir lieu. L’acquéreur ne pourra se soustraire à cette obligation. Toute intervention ou euthanasie que ne justifierait pas un pronostic vital et à laquelle le vendeur n’aurait pas donné son accord écrit, déchargerait, de facto, le vendeur de toute garantie. En cas d’euthanasie ou de mort de l’animal, son cadavre devra être conservé afin que la contre- expertise ordonnée par le Tribunal ou demandée par le vendeur, puisse avoir lieu, ainsi que cela est stipulé à l’arrêté du 2 août 1990.
L’acquéreur convient que les frais vétérinaires qu’il engage, de quelque nature que ce soit, demeurent à sa charge, sauf accord préalable écrit du vendeur.
Destination de l’animal :
A défaut de condition particulière contraire, l’animal est acquis et considéré comme animal de compagnie pour un usage familial et personnel excluant, par voie de conséquence, toute utilisation accessoire ou exclusive à des fins de reproduction, de chasse, de gardiennage ou de défense, notamment, à l’exclusion de tout autre usage.
A l’exception des éleveurs professionnels et déclarés comme tels, la reproduction lucrative de chiens et de chats est interdite.
Identification :
Si l’animal cédé est soumis à identification obligatoire, celui-ci est identifié conformément à la réglementation en vigueur et le client a personnellement constaté cette identification.
Pour le cas où la bonne fin du paiement ne serait pas concomitante à la vente (chèque bancaire ou postal, paiement échelonné, etc.), le client sera déclaré détenteur de l’animal au fichier national d’identification compétent. Ce n’est que lorsque la bonne fin du paiement total pourra être constatée que le transfert de propriété sera effectué.
Vaccins des chiens et des chants :
En dehors de cas particuliers, aucune vaccination n’est obligatoire. Toutefois le vendeur a, pour les raisons sanitaires préventives, fait procédé aux vaccinations mentionnées sur le carnet de santé.
Tout vaccin peut occasionner des réactions d’hypersensibilité à la maladie qu’il est sensé immuniser et provoquer des effets indésirables ou ne pas avoir une efficacité totale. Ces effets indésirables sont décrits dans les notices des spécialités vétérinaires concernées et le vétérinaire qui serait amené à examiner devra en être informé, conformément aux dispositions de l’article R.242-43 du Code de déontologie vétérinaire.
Le client est responsable de la surveillance de l’animal et notamment de l’apparition de manifestations anormales de la réponse vaccinale.
Antiparasitaires internes pour chiens et chats :
Préalablement à sa vente les chiens et chats ont fait l’objet d’un traitement vermifuge, lequel peut occasionner vomissements, hépatotoxicité, neutropénie ainsi que des signes neurologiques ou ne pas avoir une efficacité totale. Ces effets indésirables sont décrits dans les notices des spécialités vétérinaires concernées et le vétérinaire qui serait amené à examiner l’animal devra en être informé, conformément aux dispositions de l’article R.242-43 du Code rural et de la pêche maritime, portant Code de déontologie vétérinaire.
Concernant la giardiose : Giardia sp est un parasite unicellulaire qui affecte l’intestin grêle de l’animal et se manifeste par une diarrhée et des vomissements. Ce parasite existe partout dans le monde et est susceptible de se développer particulièrement chez les jeunes animaux qui n’ont pas encore acquis une immunité suffisante. C’est la raison pour laquelle l’animal est traité de façon préventive, avant sa vente. Le déclenchement de la giardiose est largement favorisé par un état de stress.
Important à savoir :
Le déplacement, la séparation d’avec sa mère et ses frères et sœurs ou autres congénères, le changement de propriétaire ainsi que le changement de lieu de vie bousculent tous les repères de l’animal, ce qui peut être pour lui une source importante de stress.
Certains animaux vont s’adapter tout de suite, d’autres vont mettre un peu plus de temps et déclencher des réactions dues au stress, par exemple des diarrhées accompagnées ou non d’une parasitose intestinale, et cela malgré les soins apportés à votre animal depuis sa naissance. Malgré une veille sanitaire rigoureuse, matérialisée par un Règlement sanitaire élaboré avec le vétérinaire sanitaire du vendeur, conformément à la réglementation (Article R.214-30) et le risque zéro n’existant pas en matière de vivant, le déclanchement d’une maladie contagieuse (teigne, toux de chenil, par exemples parmi d’autres zoonoses, selon l’espèce concernée) peut survenir en raison d’une réaction au stress ou d’une baisse d’immunité ou bien encore au nouvel environnement dans lequel est introduit l’animal, quand bien même l’animal ait été traité préventivement ou vacciné.
Il n’est donc pas anormal de voir certains animaux avec une diarrhée avec ou sans vers, une toux, un rhume, une dépilation ou un écoulement oculaire après l’arrivée de l’animal dans votre foyer. Ce n’est pas grave en soi mais il faut absolument le faire soigner, sous peine de le voir s’affaiblir de plus en plus et de prendre des risques pour sa santé. Dans ce cas, merci de prévenir le vendeur pour qu’il puisse vous aider à comprendre votre animal, et de donner le contact du vendeur à votre vétérinaire pour qu’il soit au fait des traitements effectués et adapte son traitement en connaissance de cause.
Le vendeur est tenu à obligation de moyen mais nullement à obligation de résultat. En aucun cas le vendeur ne pourra être tenu pour responsable des réactions aux médicaments vétérinaires ou de l’absence de réaction vaccinale, les produits vétérinaires ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM).
Si, malgré les soins prodigués depuis sa naissance et dès lors que la responsabilité du vendeur serait recherchée, le client s’engage, conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d’établissement d’un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat, à faire pratiquer les prélèvements nécessaires susceptibles d’établir les éventuelles responsabilités ou à faire conserver le cadavre de l’animal si celui-ci venait à périr. Dans le respect du contradictoire, les personnes ou établissements chargés des examens adaptés et/ou d’une éventuelle autopsie devront avoir été choisis, préalablement, d’un commun accord. Le non-respect de ces dispositions entrainera de plein droit, la déchéance du bénéfice des garanties.
Rappel des dispositions légales et/ou réglementaires
Extraits du Code rural et de la pêche maritime
Article L.213-1
L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
La présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.
Article L.213-2
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts définis dans les conditions prévues à l’article L.213-4.
Article L.213-3
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L.213-1 et L.213-2 aux transactions portant sur des chiens ou des chats, les maladies définies dans les conditions prévues à l’article L.213-4.
Pour certaines maladies transmissibles du chien et du chat, les dispositions de l’article 1647 du Code civil ne s’appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Article L.213-4
La liste des vices rédhibitoires et celle des maladies transmissibles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.213-3, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L.213-5
Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal et pour intenter l’action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Article L.213-7
L’action en réduction de prix autorisée par l’article 1644 du Code civil ne peut être exercée dans les ventes et échanges d’animaux énoncés à l’article L.213-2 lorsque le vendeur offre de reprendre l’animal vendu en restituant le prix et en remboursant à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article L.213-8
Aucune action en garantie, même en réduction de prix, n’est admise pour les ventes ou pour les échanges d’animaux domestiques, si le prix en cas de vente, ou la valeur en cas d’échange, est inférieur à une valeur déterminée par voie réglementaire.
Article L.213-9
Si l’animal vient à périr, le vendeur n’est pas tenu de la garantie, à moins que l’acheteur n’ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l’animal provient de l’une des maladies spécifiées dans l’article L.213-2.
Article R.213-2
Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L.213-1 et L.213-2 et donnent seuls, ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
1° Pour l’espèce canine :
- La maladie de Carré ;
- L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
- La parvovirose canine ;
d La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
- L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois;
- L’atrophie rétinienne ; 2° Pour l’espèce féline :
- La leucopénie infectieuse ;
- La péritonite infectieuse féline ;
- L’infection par le virus leucémogène félin ;
- L’infection par le virus de l’immuno-dépression.
Article R.213-3
Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R.213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d’instance du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai. Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
Article R.213-4
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
Article R.213-5
Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L.213-1 à L.213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
2° Trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L.213-3.
Article R.213-6
Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans les délais suivants :
1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
2° Pour l’hépatite contagieuse canine : six jours ;
3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
6° Pour l’infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
Article R.213-7
Les délais prévus aux articles R.213-5 et R.213-6 courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R.213-5 à R.213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du Code de procédure civile ci- après reproduits :
“Article 640 – Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
“Article 641 – Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
“Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
“Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
“Article 642 – Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. “Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant”.
Article R.213-8
L’ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l’article R.213-5. Cette signification précise la date de l’expertise et invite le vendeur à y assister ou à s’y faire représenter. L’acte énonce également que l’expertise pourra se faire en l’absence des parties.
Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l’expertise en raison de l’urgence ou de l’éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
Arrêté du 2 août 1990 fixant les critères d’établissement d’un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat
Article 1 : Pour les maladies du chien et du chat visées à l’article *L.213-3 Code rural et de la pêche maritime*, un diagnostic clinique de suspicion peut être porté sur la base d’un tableau clinique fortement évocateur, relevé et consigné par un vétérinaire ou un docteur- vétérinaire.
A cette fin, les critères énumérés ci-après sont plus particulièrement recherchés.
- Chez le chien :
- Maladie de Carré :
- hyperthermie persistante ;
- catarrhe oculo-nasal ;
- symptômes digestifs ;
- symptômes respiratoires ;
- symptômes nerveux ;
- symptômes cutanés.
- Hépatite contagieuse :
- hyperthermie ;
- amygdalite ;
- adénite ;
- uvéite antérieure ;
- gastro-entérite.
- Parvovirose :
- prostration ;
- anorexie ;
- gastro-entérite avec déshydratation.
- Maladie de Carré :
- Chez le chat
- Leucopénie infectieuse :
- prostration ;
- anorexie ;
- gastro-entérite avec déshydratation.
- Péritonite infectieuse féline :
- hyperthermie persistante ;
- épanchement péritonéal ;
- épanchement pleural ;
- uvéite ;
- symptômes
- Infection par le virus leucémogène félin :
- tumeurs médiastinales, mésentériques, digestives ou rénales.
- formes non tumorales :
- hyperthermie persistante ;
- anémie ;
- polyadénopathie ;
- Leucopénie infectieuse :
Article 2 : Un diagnostic de suspicion pour les maladies du chien et du chat visées à l’article *L.213-3 Code rural et de la pêche maritime* peut également être porté à la suite d’un examen de laboratoire établi selon les critères énumérés ci-après :
- Chez le chien
Parvovirose : examen hématologique révélant une leucopénie.
- Chez le chat
- Leucopénie infectieuse : examen hématologique révélant une leucopénie ;
- Péritonite infectieuse féline : mise en évidence de la présence d’anticorps neutralisants dans le sang ou dans les liquides d’épanchement ;
- Infection par le virus leucémogène félin : présence d’antigène viral mis en évidence par test Elisa dans le sang ou dans les autres liquides
Article 3 : A chaque fois qu’un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur- vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés.
Il en va de même en cas de mort de l’animal dans les délais de garantie.
Article 4 : Le directeur général de l’alimentation au ministère de l’agriculture et de la forêt est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Extraits du Code civil
Article 1242
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Article 1243
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
16 BIS. VENTE D‘ANIMAUX AUX MINEURS
La vente d’un animal de compagnie à un mineur de seize ans est interdite sans le consentement des parents ou de la personne exerçant l”autorité parentale.
Article R.214-20
Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des mineurs de seize ans sans le consentement de leurs parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale.
17. GARANTIES COMMERCIALES
Les matériels sont garantis contractuellement contre tout défaut de matière ou de fabrication, conformément aux garanties particulières précisées dans le bon de commande ou dans les certificats de garantie qui les accompagnent et pour la durée fixée dans ces documents. Il est entendu que sont exclus de cette garantie tous les défauts provenant d’une mauvaise utilisation, d’un manque d’entretien, d’une modification du matériel sans l’accord préalable du vendeur.
Tout matériel appelé à bénéficier de la garantie contractuelle est, au préalable, soumis à l’expertise du service après-vente du vendeur et/ou du fabricant dont l’accord est indispensable.
18. CERTIFICAT D‘ENGAGEMENT ET DE CONNAISSANCE
La vente de certains animaux de compagnie est soumise à la signature préalable d’un certificat d’engagement et de connaissance spécifique à l’espèce concernée (chat, chien, furet ou lapin).
En l’état de la législation (Article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime, ce document doit avoir été remis au client, au moins sept jours avant que celui-ci ne fasse l’acquisition envisagée.
Une fois ce document signé, il pourra être utilisé ultérieurement sans savoir à être renouveler pour tout nouvel achat. Ainsi, la production d’un certificat d’engagement et de connaissance pour l’espèce concernée, régulièrement délivré au nom un futur acquéreur, permettra l’achat avoir à respecter le moindre délai.
19. CARACTERE IRREVOCABLE DE LA VENTE D‘UN ANIMAL
Les dispositions du VIII de l’article L.214-8 du Code rural et de la pêche maritime interdisent toute disposition tendant à accompagner la vente d’un animal de compagnie qui serait assortie de la mention “satisfait ou remboursé” ou toute autre formulation équivalente ou ayant pour objet de soumettre l’acquisition d’un animal à une réflexion postérieure.
20. DROIT APPLICABLE – LANGUE
De convention expresse entre les parties, les présentes conditions générales de vente et les opérations qui en découlent sont régies par et soumises au droit français. Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
21. LITIGES
Tous les litiges auxquels les opérations de vente conclues en application des présentes conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable entre le vendeur et le client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
Le client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle (Articles L.611-3 et suivants du Code de la consommation) ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.
22. MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION
Dans les conditions prévues aux articles L.616-1 et suivants, R.616-1 et suivants du Code de la consommation le client peut faire appel au médiateur de la consommation agréé pour l’activité de l’entreprise dont les coordonnées sont les suivantes :
En notre qualité d’adhérent du Syndicat national des animaleries (SYNAPSES) nous avons choisi comme médiateur de la consommation : MEDIAVET.
Conformément aux dispositions du Code de la consommation, le médiateur doit être saisi par le consommateur (le client) :
- soit par internet https://mediavet.net/demande-de-mediation/. Le formulaire en ligne permet de préciser les choses et d’y joindre les documents pertinents ;
- soit par courrier postal à : MEDIAVET, 126, chemin de l’Abreuvoir – 38410 Saint- Martin-d’Uriage, accompagné des documents étayant sa demande et en prenant soin d’indiquer ses coordonnées complètes (nom, adresse, téléphone et mail le cas échéant) pour être contacté
Toutefois, avant de déposer une demande de médiation, le client doit, au préalable, avoir tenté de résoudre le litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite. Il devra aussi s’informer sur les étapes du processus de médiation à https://mediavet.net/le-processus-de- mediation
23. VALIDITE DES DISPOSITIONS LEGALES ET/OU REGLEMENTAIRES
Les dispositions légales et/ou réglementaires rappelées dans les présentes le sont dans leur version et référence à la date de la rédaction des présentes. Ces dispositions étant d’ordre public, les modifications, suppressions ou amendements s’appliqueront de plein droit à leur date d’effet dans les conditions que prévoient leur publication au Journal officiel.